Vous n’êtes pas sans savoir que le nouveau code des sociétés et des associations (« CSA ») a fait son apparition il y a quelques mois, entraînant avec lui son lot de changements. L’objectif poursuivi par le législateur est de doter la Belgique d’un cadre juridique compétitif, flexible et transparent. Bien que la simplification et la flexibilité vis-à-vis des sociétés et associations soient les mots d’ordre du CSA, la période de transition entre l’ancien et le nouveau code n’est cependant pas aisée. C’est la raison pour laquelle BestValue a identifié, pour vous, les nouvelles règles relatives au mécanisme de rachat d’actions propres dans les sociétés à responsabilité limitée (« SRL » – nouvelle forme de société remplaçant la SPRL). Effectivement, ce mécanisme peut s’avérer très utile lors de la réorganisation d’une société en vue de sa cession.
Le nouveau code des sociétés et associations
Revenons d’abord sur les quelques nouveautés apportées par le CSA qui vous seront utiles pour comprendre la suite de cet article.
Depuis le 1er janvier dernier, les dispositions impératives du CSA sont applicables à votre société, c’est-à-dire sans même que vous n’ayez entrepris aucune démarche auprès de votre notaire. Une série de dispositions supplétives ont également été intégrées dans le CSA. Si vous souhaitez pouvoir les exploiter, il vous faudra alors procéder à la mise en conformité de vos statuts, dans tous les cas obligatoire pour le 1e janvier 2024 au plus tard.
La disparition de la notion de capital social constitue l’une des plus grandes nouveautés octroyées aux SRL. En réponse à cette disparition et dans le but de renforcer la protection des créanciers, toutes les distributions (bénéfices, réserves, remboursement d’apport, …) sont maintenant soumises au respect d’un « double test » de :
- solvabilité : suite à la distribution, l’actif net ne peut pas être négatif ou le devenir ;
- liquidité : suite à la distribution, la société doit être à même de continuer à s’acquitter de ses dettes pendant une période d’au moins douze mois.
Le rachat d’actions propres
Même si la notion de rachat d’actions propres prévue par le CSA est similaire à celle que nous connaissions auparavant, les règles en la matière ont été fortement assouplies :
- le Code des sociétés limitait le rachat d’actions propres à 20 % des actions représentatives du capital souscrit. Le nombre d’actions à racheter et la fourchette de prix sont à présent déterminés par l’assemblée générale, mais un plafond peut être prévu dans les statuts ;
- l’obligation pour les SRL d’annuler ou céder les actions dans les deux ans n’existe plus dans le CSA. Il reste néanmoins possible d’intégrer dans vos statuts des dispositions qui imposent certaines limites ;
- la somme affectée à cette acquisition doit être susceptible d’être distribuée en respectant le double test de solvabilité et liquidité (cfr plus haut) ;
- l’opération porte seulement sur des actions entièrement libérées ;
- l’offre d’acquisition doit être proposée à toutes les classes d’actionnaires et être soumise aux mêmes conditions pour chaque type d’actions ;
- la décision de rachat doit être prise par l’assemblée générale à la majorité de 75%, qui était auparavant de 80%.
D’un point de vue comptable, une réserve indisponible pour actions propres égale à la valeur à laquelle ces actions ont été portées à l’actif doit être reprise au passif du bilan de la société aussi longtemps qu’elles ne sont pas annulées ou cédées. Les actions propres n’ont aucun droit de vote et n’ouvrent pas non plus droit aux distributions de bénéfices.
Son application dans la transmission
L’assouplissement des dispositions légales à respecter lors d’un rachat d’actions propres ouvre donc la voie à une plus large utilisation de ce mécanisme.
Il existe plusieurs cas de figure où le mécanisme de rachat d’actions propres peut s’avérer utile, notamment :
- le décès d’un actionnaire ;
- un conflit entre actionnaires ;
- une partie des actionnaires a la volonté de vendre ses actions et pas l’autre.
Reprenons par exemple le dernier point mentionné ci-dessus. Les actionnaires restants ne disposent pas toujours de fonds suffisant pour procéder à l’acquisition des actions de l’actionnaire souhaitant revendre. Lorsque leur souhait ne se porte pas non plus sur une ouverture du capital à des tiers, la société peut alors envisager de racheter les actions de l’actionnaire sortant et les conserver dans ses actifs, même si celles-ci sont supérieures à 20% du capital total.
Par la suite, les actionnaires pourraient envisager d’ouvrir leur capital à des tiers (employés ou investisseur hors de l’entreprise), ils auraient alors la possibilité de revendre les actions propres acquises précédemment.
A plus long terme et après avoir détruit les actions propres de la société, procéder au rachat des parts de l’actionnaire souhaitant vendre permet non seulement aux actionnaires restant d’augmenter le profit distribuable de leurs actions mais également d’être les seuls bénéficiaires de la croissance de leur société en cas de revente.
Vous l’aurez compris, le mécanisme de rachat d’actions propres, peu utilisé par les PMEs, mérite de gagner en popularité. Ne négligez pas l’importance de vous faire accompagner afin d’anticiper et d’appréhender au mieux les règles juridiques et les conséquences fiscales propres à votre situation, d’autant plus si cette opération fait partie du processus de préparation de votre société à une cession ultérieure.
Pierre Thiry